Il appartient à l’employeur de consulter les représentants du personnel avant d’engager la procédure de licenciement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, même en l’absence de proposition de reclassement.
Cass. Soc. 30 septembre 2020 n°19-16.488
Notre commentaire :
Dans l’affaire ayant conduit au présent arrêt, un salarié avait été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, à l’issue d’une procédure menée par l’employeur sans consultation des représentants du personnel.
Le salarié avait alors saisi les tribunaux d’une demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l’absence de consultation des représentants du personnel.
La Cour d’appel de Bourges avait rejeté les demandes du salarié au motif qu’en l’absence de proposition de reclassement, l’employeur n’était pas tenu de consulter les représentants du personnel.
Le motif de l’arrêt de la Cour d’appel s’appuyait d’une part, sur la rédaction du Code du travail qui manque de clarté [1], d’autre part sur un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 octobre 2016 sur le sujet, aux termes ambigus. [2]
Ce faisant, la Cour de Cassation apporte une clarification intéressante pour l’avenir.
On pouvait effectivement, compte tenu des éléments exposés ci-avant, légitimement s’interroger sur le caractère obligatoire – et la pertinence – de la consultation des représentants du personnel en l’absence totale de proposition de reclassement, ou lorsque le médecin du travail a dispensé l’employeur de recherches de reclassement.
Cette solution, rendue à propos des délégués du personnel mais qui a selon nous vocation à s’appliquer de manière identique aux procédures de licenciement pour inaptitude menées actuellement, doit inciter l’employeur à la plus grande prudence quant à la consultation des représentants du personnel.
A défaut de nouvelle jurisprudence indiquant le contraire, il convient donc de consulter les représentants du personnel en toute hypothèse, y compris lorsque le médecin du travail a formulé une dispense de recherche de reclassement. [3]
[1] Article L.1226-10 du Code du travail
[2] Cass. Soc. 5 octobre 2016 n°15-16.782
[3] Article L.1226-2-1 al.2